Règlement de médiation
Pour les conditions générales applicables à l’Organe de médiation, voir les articles 15.1 à 15.7 des statuts.
L’objectif d’une intervention de l’Organe de médiation est de trouver des solutions pouvant être acceptées par les deux parties dans le sens d’une conciliation ou d’une médiation, et ce après l’échec d’une tentative préalable des parties en conflit de recherche d’une solution consensuelle.
Il n’est pas possible de recourir à l’Organe de médiation si une procédure judiciaire est déjà en cours sur la même question ou si le problème est déjà traité par la commission de déontologie d’une association suisse.
Avant d’intervenir, l’Organe de médiation demande la levée nécessaire du secret professionnel. Par ailleurs, les parties concernées s’engagent à remettre à l’Organe de médiation toutes les informations requises pour son intervention.
L’Organe de médiation ne peut décider de l’issue d’un conflit. Il peut uniquement soumettre des recommandations et des propositions. Il appartient aux parties en conflit d’accepter ou non les propositions de médiation. L’Organe de médiation indique s’il a l’impression que certains accords entraînent des préjudices injustifiés pour l’une des parties.
En cas d’échec de la médiation, l’Organe de médiation formule des propositions pour la suite de la procédure.
Une fois la médiation terminée, l’Organe de médiation peut formuler, de sa propre initiative, d’autres réflexions, conclusions, suggestions en lien avec le conflit, et en fait part au comité de façon appropriée.
Dans le rapport d’activité annuel remis à l’assemblée générale, il est uniquement fait référence au nombre de plaintes et aux grandes thématiques.
Toutes les informations sont présentées de manière anonyme. À l’exception de ce cas de figure, l’Organe de médiation ne transmet aucune information à des tiers. Les dossiers sont archivés conformément aux obligations en vigueur en matière de conservation des documents.
Décidé par le comité d’EMDR Suisse le 29 septembre 2022